Dons
& Subventions Décret No 95-1000 du 6 septembre 1995 portant
Code de Déontologie Médicale
Article 1er
Les dispositions du présent Code s'imposent aux médecins
inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin
exécutant un acte professionnel dans les conditions
prévues à l'article L.356-1 du Code de la Santé Publique
ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants
en médecine effectuant un remplacement ou assistant
un médecin dans le cas prévu à l'article
87 du présent Code.
Conformément à l'article L.409 du Code de
la Santé Publique, l'Ordre des Médecins est
chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent
de la juridiction disciplinaire de l'ordre. Article 2
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique,
exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de
la personne et de sa dignité. Le respect dû à la
personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. Article 3
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter
les principes de moralité, de probité et
de dévouement indispensables à l'exercice
de la médecine.
Article 4
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt
des patients, s'impose à tout médecin dans
les conditions établies par la loi. Le secret couvre
tout ce qui est venu à la connaissance du médecin
dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Article 5
Le médecin ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit. Article 6
Le médecin doit respecter le droit que possède
toute personne de choisir librement son médecin.
Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit. Article 7
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller
ou soigner avec la même conscience toutes les personnes
quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation
de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une
ethnie, une nation ou une religion déterminée,
leur handicap ou leur état de santé, leur
réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte
et attentive envers la personne examinée. Article
8
Dans les limites fixées par la loi, le médecin
est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il
estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance
morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce
qui est nécessaire à la qualité, à la
sécurité et à l'efficacité des
soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients,
et des conséquences des différentes investigations
et thérapeutiques possibles. Article 9
Tout médecin qui se trouve en présence
d'un malade ou d'un blessé en péril ou,
informé qu'un malade ou un blessé est en
péril, doit lui porter assistance ou s'assurer
qu'il reçoit les soins nécessaires. Article 10
Un médecin amené à examiner une
personne privée de liberté ou à lui
donner des soins ne peut, directement ou indirectement,
serait-ce par sa seule présence, favoriser ou
cautionner une atteinte à l'intégrité physique
ou morale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices
ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve
de l'accord de l'intéressé, en informer
l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord
des intéressés n'est pas nécessaire. Article 11
Tout médecin doit entretenir et perfectionner
ses connaissances; il doit prendre toutes dispositions
nécessaires pour participer à des actions
de formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation
des pratiques professionnelles. Article 12
Le médecin doit apporter son concours à l'action
entreprise par les autorités compétentes
en vue de la protection de la santé et de l'éducation
sanitaire. La collecte, l'enregistrement, le traitement
et la transmission d'informations nominatives ou indirectement
nominatives sont autorisés dans les conditions
prévues par la loi.