Introduction
L'article L. 365-1 du code de la santé publique
souvent appelé "DMOS" a introduit de nombreux
changements dans les relations avec le corps médical.
Son interprétation
difficile a fait l'objet de nombreux commentaires.
Historiques
des textes
Le principe de transparence des relations entre les professionnels
de santé et l'industrie pharmaceutique existe
en fait depuis 1972. Il a été renforcé par
le vote de l'article L. 365-1 du Code de la Santé Publique.
Ainsi, les relations professionnelles, et en particulier
financières, entre laboatatoires et praticiens
sont actuellement régis par 3 textes du Code de
la Santé Publique, que l'on peut résumer
de la façon suivante :
Article L. 462 (loi du 13/07/72)
Tout praticien doit communiquer à son Conseil Départemental
de l'Ordre les contrats, conventions et avenants
ayant pour objet l'exercice de
sa profession.
Article
R. 5046-1 (décret
du 24/09/87) et L. 551-8 (loi du 18/01/94)
.
Il est interdit
aux laboratoires de remettre à un médecin
ou à un pharmacien toute prime, objet
ou avantage matériel direct ou indirect à moins
que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.
Sont autorisés les dons et subventions
destinés à encourager la recherche
et l'enseignement, sous réserve de leur
déclaration au Ministère de la
Santé.Ministère de la Santé
Article L.365-1 (loi DMOS du 27/01/93
modifiée par la loi du 18/01/94)
Il
est interdit à tout membre d'une profession
médicale de recevoir d'un laboratoire
des avantages directs ou indirects. Cette
interdiction ne s'applique pas aux activités
de recherche ou d'évaluation scientifique
et à l'hospitalité offerte
lors de manifestations professionnelles ou
de promotion, à condition qu'une convention
soit établie et soumise, pour avis,
aux instances ordinales compétentes.
Tous les avantages ne sont pas interdits
par la loi Le DMOS autorise la prise en charge par le laboratoire
des frais de participation, de transport et d'hospitalité de
médecins à des manifestations tels
que les congrès, colloques, séminaires,
journées d'études, F.M.C. mais également
la rémunération des enquêtes
ou études épidémiologiques.
L'hospitalité doit être accessoire
et raisonnable et une convention doit être établie
et soumise pour avis aux instances ordinales compétentes. Le DMOS autorise, sans soumettre à convention,
les relations normales de travail des praticiens
avec l'industrie pharmaceutique telles que les
missions ponctuelles, la participation à des
conseils scientifiques, les interventions lors
de réunions scientifiques ou devant les
visiteurs médicaux.
Dans ce cas, il faut établir un contrat
et non une convention, et la rémunération
proposée au praticien doit être proportionnelle
au travail demandé.
Quelle est la différence entre convention et contrat
? Il est tout d'abord à noter que les termes "convention" et "contrat" ont
la même convention juridique. Toutefois,
La loi DMOS ayant employé le terme de "convention",
l'usage est maintenant de le réserver
uniquement pour les opérations relevant
du DMOS (article L 365-1). Par souci de clarté,
nous adopterons donc la terminologie suivante
:
1.
Convention :
Le terme de
convention désigne le document écrit,
signé par un laboratoire et un praticien,
reprenant la nature des avantages pris
en charge par le laboratoire.Il fait référence
aux dispositions de l'article l.365-1 et
s'applique, à titre d'exemple aux
cas suivants aux invitations à des
congrès, symposiums (sauf cas d'invitation
type), à la F.M.C aux
R.P.C.M aux réunions médicales à la
remise d'ouvrages scientifiques
2. Contrat :
Le
terme de contrat désigne le
document écrit, signé par
un laboratoire et un praticien à qui
l'on confie un travail ou une prestation
de service. Le contrat dit de "contrat
de collaboration scientifique" fait
référence aux dispositions
de l'article L.462 et s'applique, à titre
d'exemple, aux cas suivants : Aux
missions ponctuelles
(présentation
de données, rédaction
d'article, analyse et synthèse de la littérature), Aux participations de praticiens à des boards d'experts ou à des
conseils scientifiques, Aux interventions de praticiens devant les visiteurs médicaux, A des fins de formation, etc...
L'information
des conseils de l'ordre Dans
le cadre des conventions comme dans celui des
contrats,
il faut respecter une procédure
d'information des instances ordinales compétentes.
Deux cas de figure sont à considérer
:
Les conventions DMOS (article L.365-1)
Les conventions entrant dans le cadre du DMOS
sont à soumettre,
pour avis par le laboratoire, aux instances
ordinales
compétentes
Pour
les manifestations nationales ou
interdépartementales,
il
s'agit du Conseil National
de l'Ordre.
pour les manifestations départementales,
ils'agit
du Conseil Départemental
de l'Ordre.
Les conventions signées par les médecins
et les laboratoires doivent impérativement être
soumises avant la participation du médecin à une
manifestation.
Les
contrats soumis à l'article L.
462
Les contrats dits de collaboration scientifique
doivent être notifiés, pour information,
par les médecins, aux Conseils Départementaux.
Il s'agit d'une obligation déontologique
indépendante du DMOS, prévue
depuis 1972 par l'article L. 462 du code de
la santé publique. Dans le cadre de
l'article L.462, les Conseils Départementaux
n'ont pas obligation de donner leur avis. C'est
l'une des différences avec soumission
pour avis contenu dans le DMOS.