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L'Union Professionnelle des Médecins en Région Rhônes-Alpes.

Notre Charte>Dispositions Déontologiques

D.M.O.S. Principes généraux

Introduction
L'article L. 365-1 du code de la santé publique souvent appelé "DMOS" a introduit de nombreux changements dans les relations avec le corps médical. Son interprétation difficile a fait l'objet de nombreux commentaires.

Historiques des textes
Le principe de transparence des relations entre les professionnels de santé et l'industrie pharmaceutique existe en fait depuis 1972. Il a été renforcé par le vote de l'article L. 365-1 du Code de la Santé Publique. Ainsi, les relations professionnelles, et en particulier financières, entre laboatatoires et praticiens sont actuellement régis par 3 textes du Code de la Santé Publique, que l'on peut résumer de la façon suivante :

Article L. 462 (loi du 13/07/72)

Tout praticien doit communiquer à son Conseil Départemental de l'Ordre les contrats, conventions et avenants ayant pour objet l'exercice de sa profession.

Article R. 5046-1 (décret du 24/09/87) et L. 551-8 (loi du 18/01/94) .
Il est interdit aux laboratoires de remettre à un médecin ou à un pharmacien toute prime, objet ou avantage matériel direct ou indirect à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable. Sont autorisés les dons et subventions destinés à encourager la recherche et l'enseignement, sous réserve de leur déclaration au Ministère de la Santé.Ministère de la Santé

Article L.365-1 (loi DMOS du 27/01/93 modifiée par la loi du 18/01/94)
Il est interdit à tout membre d'une profession médicale de recevoir d'un laboratoire des avantages directs ou indirects. Cette interdiction ne s'applique pas aux activités de recherche ou d'évaluation scientifique et à l'hospitalité offerte lors de manifestations professionnelles ou de promotion, à condition qu'une convention soit établie et soumise, pour avis, aux instances ordinales compétentes.

Tous les avantages ne sont pas interdits par la loi
Le DMOS autorise la prise en charge par le laboratoire des frais de participation, de transport et d'hospitalité de médecins à des manifestations tels que les congrès, colloques, séminaires, journées d'études, F.M.C. mais également la rémunération des enquêtes ou études épidémiologiques. L'hospitalité doit être accessoire et raisonnable et une convention doit être établie et soumise pour avis aux instances ordinales compétentes.
Le DMOS autorise, sans soumettre à convention, les relations normales de travail des praticiens avec l'industrie pharmaceutique telles que les missions ponctuelles, la participation à des conseils scientifiques, les interventions lors de réunions scientifiques ou devant les visiteurs médicaux.
Dans ce cas, il faut établir un contrat et non une convention, et la rémunération proposée au praticien doit être proportionnelle au travail demandé.

Quelle est la différence entre convention et contrat ?
Il est tout d'abord à noter que les termes "convention" et "contrat" ont la même convention juridique. Toutefois, La loi DMOS ayant employé le terme de "convention", l'usage est maintenant de le réserver uniquement pour les opérations relevant du DMOS (article L 365-1). Par souci de clarté, nous adopterons donc la terminologie suivante :

1. Convention :
Le terme de convention désigne le document écrit, signé par un laboratoire et un praticien, reprenant la nature des avantages pris en charge par le laboratoire.Il fait référence aux dispositions de l'article l.365-1 et s'applique, à titre d'exemple aux cas suivants aux invitations à des congrès, symposiums (sauf cas d'invitation type),
à la F.M.C
aux R.P.C.M
aux réunions médicales à la remise d'ouvrages scientifiques

2. Contrat :
Le terme de contrat désigne le document écrit, signé par un laboratoire et un praticien à qui l'on confie un travail ou une prestation de service. Le contrat dit de "contrat de collaboration scientifique" fait référence aux dispositions de l'article L.462 et s'applique, à titre d'exemple, aux cas suivants :
Aux missions ponctuelles
  (présentation de données, rédaction d'article, analyse et synthèse de la littérature),
Aux participations de praticiens à des boards d'experts ou à des conseils scientifiques,
Aux interventions de praticiens devant les visiteurs médicaux,
A des fins de formation, etc...

L'information des conseils de l'ordre
Dans le cadre des conventions comme dans celui des contrats, il faut respecter une procédure d'information des instances ordinales compétentes. Deux cas de figure sont à considérer :

Les conventions DMOS (article L.365-1)
Les conventions entrant dans le cadre du DMOS sont à soumettre, pour avis par le laboratoire, aux instances ordinales compétentes

Pour les manifestations nationales ou interdépartementales,
il s'agit du Conseil National de l'Ordre.

pour les manifestations départementales,

ils'agit du Conseil Départemental de l'Ordre.

Les conventions signées par les médecins et les laboratoires doivent impérativement être soumises avant la participation du médecin à une manifestation.

Les contrats soumis à l'article L. 462
Les contrats dits de collaboration scientifique doivent être notifiés, pour information, par les médecins, aux Conseils Départementaux. Il s'agit d'une obligation déontologique indépendante du DMOS, prévue depuis 1972 par l'article L. 462 du code de la santé publique. Dans le cadre de l'article L.462, les Conseils Départementaux n'ont pas obligation de donner leur avis. C'est l'une des différences avec soumission pour avis contenu dans le DMOS.
 
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