DÉCRET n°99-919 du 27 octobre 1999 pris pour
l'application du chapitre V ter de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'information,
aux fichiers et aux libertés et relatif aux traitements
de données personnelles de santé à des
fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques et
activités de soins et de prévention.
Formalités préalables à la mise en œuvre
de traitements de données personnelles de santé à des
fins d'évaluation ou d'analyse statistique des pratiques
et des activités de soins et de prévention.
Art.26.
En vue de faciliter l'accomplissement des
formalités préalables à la
communication de données prévues au présent chapitre et à la
mise en œuvre des traitements les concernant, la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés adopte des modèles de demande
d'autorisation.
Art.27.
La demande d'autorisation, signée par la personne qui a qualité pour
représenter l'organisme public ou privé sollicitant la communication
des données visées à l'article 40-11 de la loi susvisée
du 6 janvier 1978 modifiée en vue de la mise en œuvre d'un traitement,
est adressée à la commission soit par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat
de la commission contre récépissé.
La date de l'avis de réception ou du récépissé fixe
le point de départ du délai dont dispose la commission pour notifier
sa décision.
Art.28.
Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :
1°) le nom de l'organisme public ou privé qui demande la communication
des données et qui met en œuvre le traitement et, s'il est établi à l'étranger,
le nom de son représentant en France ; les missions ou l'objet social
de l'organisme ; l'identité et les fonctions de la personne responsable
de la mise en œuvre du traitement ; les catégories des personnes
qui auront accès aux données;
2°) Un descriptif de la finalité du traitement et de la population
qu'il concerne ; la nature des données indirectement nominatives dont
le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci
; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes
d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont
détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur
si celui-ci est autorisé à mettre en œuvre le traitement
; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement
envisagé, le cas échéant, par le demandeur;
3°) les caractéristiques techniques du traitement ;
4°) Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre
forme de mise en relation des informations ;
5°) Les dispositions prises pour assurer la sécurité des
traitements et des informations et la garantie des secrets protégés
par la loi ;
6°) La mention de toute expédition d'informations indirectement
nominatives entre la France et l'étranger, sou quelque forme que ce
soit, y compris lorsque le traitement est l'objet d'opérations partiellement
effectués sur le territoire français à partir d'opérations
antérieurement réalisés hors de France ;
7°) Le cas échéant, la liste des traitements répondant
aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa
de 'article 40-14 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier
précise en ce cas, les catégories de données, les destinataires
ou les catégories de destinataires.
Toute
modification de ces éléments est portée à la
connaissance de la commission.
Art.29.
Le président de la commission ou le vice-président délégué désigne
un rapporteur chargé d'instruire la demande d'autorisation. Le président,
le vice-président ou le rapporteur peut demander aux personnes, services
ou organismes sollicités pour communiquer les données personnelles
de santé de lui préciser s'ils disposent par ailleurs de données
non personnelles qui seraient susceptibles de satisfaire les besoins du demandeur.
Le commissaire du Gouvernement peut disposer à sa demande d'un exemplaire
de la demande d'autorisation.
Art. 30.
La décision par laquelle le président ou le vice-président
renouvelle le délai de deux mois imparti à la commission pour donner
son autorisation est notifiée au signataire de la demande par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Art. 31.
Lorsque la commission délibère sur la demande d'autorisation,
le rapporteur peut se faire assister par des agents des services. Un représentant
de l'organisme demandeur peut présenter ses observations devant la commission.
Le commissaire du Gouvernement formule les siennes. Toute personne dont l'audition
est demandée par le rapporteur ou le commissaire du Gouvernement est
entendue par la commission.
Art. 32.
La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée
au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.